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Implications pratiques, pour les entreprises, de la Nouvelle législation sur la traçabilIté:tout le monde est concerné, ou presque ...Le récent « Arrêté Royal relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire » ( réf. 1 ) résume les obligations générales en matière de qualité sanitaire et de sécurité alimentaire en Belgique. Il s'inscrit notamment dans le cadre du Règlement Européen 178/2002. Ces textes sont tous deux
obligatoires pour les entreprises belges. Très schématiquement, + le champ d'application du texte européen est plus large mais moins profond que le texte belge; + le texte européen est très peu détaillé quant aux modalités pratiques notamment de la traçabilité, définie plus en détails par le texte belge; + le texte européen coordonne les avis scientifiques et uniformise les règles de base pour tous les membres de la CEE, veillant ainsi à éviter toute distorsion de concurrence internationale; + le texte européen organise la collaboration transnationale interne et externe à la CEE. 1 Les buts de la traçabilité1.1 Bref
historique.
Clairement, il s'agit, après les diverses crises survenues ces dix dernières années dans la chaîne alimentaire ( la "crise de la dioxine" revient régulièrement dans le texte en réf. 5° ), de rendre au consommateur la confiance en ce qu'il mange. Des textes renforçant la responsabilité relative à la sécurité générale des produits ont bien été votés. ( réf. 3 ). Ils ne sont cependant pas suffisants en cas d'incident. Les textes définissant la "traçabilité" visent en fait à faciliter les interventions en cas d'incident découvert en bout, voire en fin de la chaîne alimentaire (chez le consommateur). On se souviendra des mesures - presque de panique - prises à l'occasion de la "crise de la dioxine". L'impossibilité de trier rapidement le bon grain de l'ivraie a amené les autorités à prendre des mesures de blocage de toute la "chaîne du poulet" en attendant qu'une enquête puisse déterminer exactement lesquels étaient sains et lesquels ne l'étaient pas. Cette situation a entraîné des pertes financières énormes pour la filière concernée, ? à cause de quelques ingrédients de base entrant dans la fabrication d'aliments destinés aux poulets, contaminés par un peu d'ascarel qui s'est écoulé d'un vieux transformateur électrique dans une arrière-boutique de Bastogne. 1.2 Les nouveaux textes.Le "principe de
précaution" exige que « Lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, [ sauf preuve du contraire ] » ( CEE 178-2002, Art. 14 § 6 ) Et, « Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective, le cas échéant par un communiqué de presse, et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. » ( A.R. Art. 8 § 2 ) Les mesures imposées par la nouvelle législation permettront de remonter rapidement la filière et de ne retirer du marché que les produits ayant une haute probabilité de risque. Notons que le "bioterrorism act" de la FDA américaine impose aux entreprises de fournir la traçabilité des produits suspects dans les 4h00 ( quatre !! ) de leur requête par l'Administration. On s?expose à des poursuites pénales, mais tout d'abord il y aura blocage de toute la production ( principe de précaution ), et demande de dommages et intérêts - vous savez ce que cela signifie aux USA ! Vous avez intérêt à vous faire tout petit et à vous faire oublier au fond de la forêt vierge ... 1.3 Autocontrôle
- HACCP.
«
§ 1er. Tout exploitant, sauf pour ce qui concerne la production primaire, doit
instaurer, appliquer et maintenir un système d'autocontrôle couvrant la
sécurité de ses produits. ( A.R. Art. 3 ). Nous ne traiterons pas plus en
profondeur ces principes d'autocontrôle physique des marchandises et processus. Il va de soi qu'au-delà des prescriptions
légales nouvellement instaurées ( point 3 du "Rapport au Roi" ),
ils doivent entrer en ligne de compte pour une saine gestion du risque tant de
vos intrants ( qui dépendra aussi de la confiance que vous avez en la qualité
des produits livrés par vos fournisseurs ) que de vos extrants. 2 Les principes de la traçabilité2.1 «Traçabilité»:1° La capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de denrées alimentaires ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. ( CEE 178/2002 Art. 3.15 ) 2° La capacité de retracer le cheminement d'un produit, à travers toutes les étapes de la production [ y compris l'importation ], de la transformation et de la distribution. ( A.R. Art. 2 - 13° ). 2.2 Champ d'application:a) - Législation belge D'un coté, l'Arrêté Royal belge se veut plus large que le Règlement européen, puisqu'il vise tous les intrants (directs et indirects) de la chaîne alimentaire humaine. Le "Rapport au Roi" fait référence au Règlement (CE) 178-2002 en reprenant l'intégralité du titre. Mais dans l' A.R. proprement dit, seul l' Art. 8 §1 fait référence à « la santé humaine, animale ou végétale ». Notons que cet A.R. émane de l'AFSCA, compétente pour la seule chaîne alimentaire humaine en Belgique ( réf. 10 ). b) - Législation européenne Le Règlement européen 178-2002 est applicable tel quel dans tous les pays de la CEE. Dans tous ses aspects, il vise la législation alimentaire, qui ne concerne que la chaîne alimentaire humaine. Presque toujours, il parle des « principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau communautaire et au niveau national. » ( Art. 1-2 ). Il conviendra de s'interroger sur la portée de son Art 5-1 (
"objectifs généraux" ), qui spécifie «
[...] en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du
bien-être des animaux, de la santé des plantes et de l'environnement ». 2.3 Extensions de fait,Sont donc inclus, non seulement toutes les matières premières ( y
compris l'eau et donc les boissons ), mais aussi tous les aliments pour animaux, toute substance destinée à être incorporée ou
susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour
animaux. Bien entendu, les produits de la chasse et de la pêche sont, eux aussi,
concernés. Sans oublier les matériaux et objets en
contact avec des denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et les
autres intrants agricoles au niveau de la production primaire. ( Attendu n° 11,
CEE 178-2002 ) « [...] il est nécessaire d'établir des mesures [...] assurant que
l'ensemble des denrées alimentaires, quel qu'en soit le type ou l'origine, et
tous les aliments pour animaux puissent faire l'objet de mesures communes en
cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ». ( Attendu
n° 60, CEE 178-2002 ). En Belgique, le "Rapport au Roi" de l' A.R. précise d'entrée
de jeu « [...] l'ensemble de la chaîne,
donc y compris les fournisseurs d'intrants agricoles, les conditionneurs,
transporteurs et sous-traitants ». Et le reste ? La lecture de la
Directive 2001/95/CE laisse supposer que, tôt ou tard, la traçabilité sera
d'application pour d'autres produits, à commencer sans doute par les jouets. 2.4 Quelles sont les entreprises concernées ?Toutes les entreprises de production et de transformation intervenant, à quelque stade que ce soit, dans la chaîne des produits visés au point précédent. Y compris les entreprises d'importation, de transport, de conditionnement et de distribution. 2.5 Notification obligatoire en Belgique depuis le 1er janvier 2004.« "exploitant [...]", la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise [...] qu'elles contrôlent. » ( CEE 178-2002 Art. 3)
L'article 8 de l'A.R. belge précise l'application du Règlement (CE) 178-2002. « § 2. Si un exploitant considère ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a [ fourni ] ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité alimentaire, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché du produit en question, lorsque celui-ci ne se trouve plus sous son contrôle direct et en informe l'Agence [ en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'un produit ( § 2 al. 2 ) ]. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective, le cas échéant par un communiqué de presse ». Extraits du §1: « [ L'exploitant ] informe l'Agence des mesures
qu'il a prises pour prévenir les risques et n'empêche ni ne décourage personne
de coopérer avec l'Agence, conformément aux législations et pratiques juridiques,
lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué
par un produit ». « Contrairement à ce qu'ont suggéré certains secteurs, la responsabilité du retrait de produits du commerce repose avant tout sur la (les) firme(s) concernée(s) » ( Rapport au Roi, Art. 8 § 2 ). Ce sont donc les dirigeants de l?entreprise elle-même qui
doivent prendre la décision de retirer les produits du marché dès qu?un doute
existe. Et pas question d?attendre le
flash du radar pour freiner ! Par ailleurs, « Tout laboratoire, organisme d'inspection ou de certification ou tout professionnel assurant le suivi sanitaire des élevages qui a des raisons de penser qu'un produit qui a été mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité alimentaire en informe immédiatement l'Agence »( Art. 8 §1 ). 2.6 La chaîne logistique aussi.En bref, le transport, le stockage et la manipulation des
produits non emballés de la chaîne alimentaire sont aussi concernés par l'A.R. (
Art. 3 §4 - 2° ) « Pour autant qu'il ne fasse pas partie d'un ensemble intégré, le transporteur est également considéré comme une entreprise et doit être identifié [ par l'AFSCA ] » ( Rapport au Roi, Art. 4 ). 2.7 L'AFSCA ( belge ).Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire « Les entreprises, les
unités d'exploitation belges et leurs exploitants doivent être identifiés et
leurs coordonnées doivent être enregistrées par l'Agence » ( Art. 4 ). « Pour l'identification des unités d'exploitation, il y a lieu d'utiliser, pour autant qu'il existe, le numéro d'identification fédéral unique ou un autre numéro reconnu par l'Agence [ AFSCA ] qui peut être mis en relation avec celui-ci » ( Art. 7 §1 - 2° ). « L'instauration d'un système d'autocontrôle fiable et validé dans une entreprise est de nature à influencer la programmation des contrôles de l'AFSCA dans les entreprises. Les entreprises possédant un système d'autocontrôle validé présentent moins de risques que les autres entreprises. L'AFSCA va intensifier ses efforts auprès des entreprises qui présentent plus de risques » ( Rapport au Roi - 7 ). Infractions et dispositions pénales: cfr. A.R. du 22 fév.2001, organisant les contrôles effectués par l' AFSCA. « L'Agence reste en
tout état de cause compétente pour dénoncer les infractions auprès des Parquets » ( Rapport au Roi Art. 10 § 2 ). « Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives » ( CEE 178-2002, Art. 17 in fine ). 3 traçabilité interne et traçabilité externe3.1 La traçabilité interne.« Tout exploitant doit disposer de systèmes ou de procédures permettant d'établir la relation entre les produits entrants et les produits sortants et permettant leur traçabilité à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution » ( A.R. Art. 6 § 3 ). Cette traçabilité interne est déjà appliquée de longue date dans de nombreuses entreprises. Dans les entreprises agricoles ( qui doivent noter tous les paramètres et intrants, par exemple des semences et des pulvérisations.), mais aussi dans les entreprises transformatrices de la chaîne alimentaire. Elle fait désormais partie des
prescriptions légales, et doit désormais inclure l'historique des mesures correctives
prises pour éliminer tout risque survenu suite à un incident interne ( A.R. Art. 8 § 6 ). Cette traçabilité interne permettra de définir les lots de fabrication. 3.2 Un lot.Un lot ou une série de fabrication est un ensemble homogène de produits: composition ( liste exhaustive des intrants AVEC leur origine ), processus de fabrication, emballage, conditions logistiques amont et aval, et les produits côtoyés - par exemple les produits de nettoyage des machines ou des cuves, ou le matériau dans lequel le produit a été stocké ( les oenologues savent l'importance du fût ). 3.3
La traçabilité externe.
Elle consiste en la transmission des informations entre les entreprises d'une même filière. Mais quelles informations ? En général, est suffisante la seule transmission du numéro du lot entre un client et son fournisseur. Bien que les législations européenne et belge n'y fassent pas explicitement référence, notons que l' OCDE et les Nations Unies exigent l'identification précise du "véhicule" de transport ( numéro d'immatriculation du camion ou de l'avion, nom du bateau ). Si nous poursuivons cette logique, les coordonnées du container ne seront sans doute pas superflues. 3.4 La
traçabilité n'est pas un certificat de conformité.
Seule une analyse physique qualitative menée dans les règles de l'art ( cfr. point 1.3 ci avant ) permettra de rassurer. Selon la confiance que vous avez en votre fournisseur et l'ampleur du risque pour votre entreprise ( cfr. n° 4.7 et 5.2 ), à vous de décider de tester ou non vos fournitures avant de les mettre en oeuvre. D'ailleurs, « Le Ministre peut, selon le secteur et le produit, imposer des tests de validation complémentaires concernant l'identification et les caractéristiques du produit » ( A.R. Art. 6 §1 ). 3.5 "Traçabilité" et "labellisation" sont complémentaires.Les labels répondent à un objectif de sensibilisation et d?information du consommateur, suppléant à l'absence de marque pour les produits génériques ou perçus comme tels. Les produits labellisés suivent un cahier des charges dont le respect est contrôlé selon une démarche volontaire de la part du producteur. Un lot d?un produit, quel qu'il
soit, a une origine complexe faite de plusieurs composants assemblés ou superposés.
Tous ces éléments doivent être suivis, c?est la
traçabilité. Si le label indique que le lot a été fabriqué selon un processus bien défini, il ne garantit pas que le lot soit exempt d?incidents au cours de ce processus. En cas d'incident constaté a posteriori, la traçabilité permettra de retirer du marché le lot suspect, rapidement et sans aucune ambiguïté. Label ( ou marque commerciale ) et traçabilité sont donc complémentaires. 3.6 En cas d'incident.Les Administrations remonteront tous les maillons de la chaîne, un à un, pour retrouver le lot défectueux chez le fabricant "fautif", puis redescendront la chaîne pour connaître tous les numéros des lots des produits à retirer du marché, comme un généalogiste retrouverait tous les cousins d'une même famille. 3.7 D'autres informations à transmettre ?Dans certains cas, d'autres informations doivent être obligatoirement transmises à tous les échelons de la chaîne. Par exemple en cas de présence d'OGM, ou de composants allergènes ( ne fût-ce que pour une catégorie restreinte de personnes - voir liste dans la "Directive 2003-89 CE" ), ou d'une manière générale lorsque qu'une caractéristique ou un composant figurera sur l'étiquette ( par obligation légale ou par simple choix ). Il n'apparaît cependant nulle part que ces informations doivent suivre chaque lot, pas plus que les détails de la "recette" de fabrication. Si l'on respecte la logique de la législation ( en ce compris la signification du mot "traçabilité" qui apparaît dans les titres ), celle-ci réclame une identification claire et précise qui permettra de remonter rapidement à la source d'un éventuel incident, puis d'identifier clairement et précisément les produits en aval de l'incident, afin de les retirer du marché. La présence ou non de certains produits fait partie de la composition "générique" du produit, qui figure sur l'étiquette, et que le producteur conserve dans sa traçabilité interne. Puisqu'il s'agit d'une information "générique", celle-ci devrait pouvoir être transmise une fois pour toutes par des moyens autres que ceux exigés par la législation sur la traçabilité des lots. Par exemple par le biais du cahier des charges qui a été déterminé au cours de la négociation du contrat cadre, ou plus simplement par le biais de l'étiquette qui se trouve sur les emballages du produit. Mais le bon sens implique que le client soit averti de toute modification qui concerne les produits soumis à réglementation. 3.8 Législation
sur l'étiquetage ( composition du produit ).
« Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe III bis est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient » ( Directive 2003/89/CE Art. 1-f ). Le respect de ce texte implique une traçabilité MINIMALE ( cfr. n° 3.7 ci-dessus ) de la présence de ces ingrédients. Le préambule stipule que « (1) Pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et garantir leur droit à l'information, il convient d'assurer, dans le domaine des denrées alimentaires, une information appropriée des consommateurs en mentionnant notamment tous les ingrédients sur l'étiquetage ». « (8) Il est nécessaire de faire en sorte que les additifs, les auxiliaires technologiques et les autres substances qui ont des effets allergènes, [ ... ] soient soumis à des règles d'étiquetage ». « (9) Même si l'étiquetage, qui s'adresse à l'ensemble des consommateurs, ne doit pas être considéré comme l'instrument unique d'information remplaçant le rôle du milieu médical ». « La présentation [du produit ] [...] [ne doit ] pas induire le consommateur en erreur » ( CEE 178-2002, Art. 16 ).
4 Implications de la traçabilité externe4.1 Complexification des bordereaux de livraison.Sans traçabilité externe, à une ligne de commande d'un même article correspond une ligne sur le bordereau de livraison. Avec la traçabilité externe, à une ligne de commande d'un même article correspondent désormais, sur le bordereau de livraison, autant de lignes que de lots livrés. 4.2 L'informatique.Elle devient très vite indispensable pour gérer cette masse d'informations. Un grand nombre de programmes ERP peuvent fournir la traçabilité interne - vérifiez la gestion des lots dans les stocks ( cfr. n° 4.3, 4.4 et 4.5 ) La traçabilité externe est plus
difficile à trouver dans les programmes informatiques, notamment parce qu'elle
implique une compatibilité entre différents programmes ( celui de l'entreprise
avec les programmes de ses fournisseurs ET avec les programmes de ses clients )
cfr. n° 6.2 ci-dessous. 4.3 Réconciliation documentaire.Le nouveau sport pour les manutentionnaires sera de réconcilier les lignes des bordereaux de livraison avec les lots physiques. Vive les lecteurs de codes-barres !! A ce sujet, vous pourrez obtenir des informations techniques auprès de ICODIF, gérant des codes EAN pour la Belgique - http://www.eanbelgilux.be . 4.4
Gestion des stocks ( amont et aval ).
L'entreprise devra désormais intégrer de nouveaux paramètres dans la gestion de ses stocks: le temps nécessaire aux manutentionnaires pour contrôler des numéros de lots différents pour la livraison d'un seul article, et donc les exigences prévisibles du client pour obtenir un seul lot par livraison ( cela lui coûtera moins cher dans ses entrepôts, mais cela coûtera plus cher au fournisseur qui devra chercher, dans son stock physique, des lots dont la quantité correspondra le mieux à la quantité commandée, s'il veut avoir le moins possible de "fins de lots"). 4.5 Désormais, un lot = une référence de stock.D'où l'importance d'avoir, dans votre logiciel de gestion de stock, une bonne information quant à la localisation physique de vos colis, et bien entendu de veiller à ce que celle-ci corresponde à la réalité physique. Ceci impliquera plus que jamais d'enregistrer tout mouvement physique interne dans votre magasin, car la seule différence visible entre deux lots sera quelques chiffres sur l'étiquette à code-barres des colis. 4.6 Une opportunité pour les PME ?On peut raisonnablement penser que l'introduction de cette nouvelle gestion de la production par lots ( en principe plus petits ) et la nouvelle gestion du risque qui y est associée sont susceptibles de favoriser les petites unités de production et de stockage. Les PME-PMI seront sans doute avantagées par rapport à des grosses entreprises qui ont pris l'habitude de produire en masse et en continu pendant une longue période, et de stocker l'ensemble de leur production dans un silo unique ( cfr. les sucreries ). 4.7 Une nouvelle gestion du risque dans la gestion des stocks.Vaut-il mieux acheter un lot unique plus important chez un fournisseur unique, ou bien varier les lots ( et peut-être les fournisseurs ) ? De même, vaut-il mieux allonger ou réduire la taille des lots de production ? L'unicité permettra de réduire le prix d'achat et certains frais de stockage, mais accroîtra le risque en cas d'incident chez le fournisseur ou dans le processus de fabrication interne. ( cfr n° 1.3, 3.4 et 5.2 ). Exemple 1: Quid en cas de détection a posteriori de traces d'OGM dans la farine de maïs ou dans le sucre que vous avez produit en continu pendant toute une saison ? Toute la production issue de l'unité de production pendant toute la saison devra être retirée du marché, ET tous les produits qui auront incorporé cette farine de maïs ou ce sucre ... Espérons que vous n'avez pas oublié votre refuge perdu au fond de la forêt vierge ... Exemple 2:
Devez-vous acheter votre sucre
et/ou votre farine de maïs, totalement accessoires ( disons qu'ils entrent pour
moins de 1 % dans la composition de votre recette ), pour 6 mois de votre
production ? Ou bien vaut-il mieux les
acheter par quelques kilos toutes les semaines au supermarché du coin ? Si des OGM ont contaminé ce sucre ou cette
farine de maïs, c'est VOTRE PRODUIT que l'on retirera des rayons, et
c'est VOTRE MARQUE qui aura droit à une belle (?) campagne de publicité
gratuite au journal de 19 heures et en première page des journaux... A vous de choisir. 4.8 Le cas exemplatif des OGM.Même s'il est caricatural, il n'est pas innocent: s'ils sont généralement interdits de culture dans la CEE, la CEE peut les importer ( notamment des USA et du Canada ). L'étiquetage de vos produits doit mentionner la présence d'OGM. Quid si la ségrégation n'a pas été strictement respectée ( notamment dans la chaîne logistique ), et s'il y a eu contamination des produits "garantis" sans OGM, ... ? 5 coûts et bénéfices de la traçabilité5.1 Une étude canadienne.Cette étude, rapportée par
l'Association des Consommateurs du Québec ( réf. 9 ), estime le coût de la
préservation de l?identité et de l?étiquetage, de la ferme à l?assiette du
consommateur à entre 9 et 10% du prix des aliments
au détail dans le contexte Nord-Américain, qui autorise la culture des OGM, un étiquetage obligatoire entraînant des
coûts plus élevés qu?un étiquetage volontaire. Elle note encore que plus les seuils de tolérance relativement à
la «contamination» d?un aliment non génétiquement modifié par du matériel
génétiquement modifié sont bas, plus les coûts seront élevés. En Europe, là où la pression OGM est beaucoup moindre ( pas de culture et pas d?importation pour certains OGM) qu?au Canada, la ségrégation des filières OGM et non OGM serait possible avec un seuil compris entre 0,1 et 1% du prix de vente au consommateur. Personnellement, un surcoût si faible me paraît difficile à atteindre. Ces résultats ouvrent la porte à un autre débat, que nous ne mènerons pas ici, sur l'opportunité macro-économique des OGM. 5.2 Les coûts de la NON-traçabilité, pour l'entreprise fautive.Au-delà des poursuites pénales, c'est toute la production qui sera immédiatement retirée du marché, avec toutes les conséquences financières et commerciales sur l?image de la marque, entre autres. Et si vous êtes fournisseur de produits semi-finis, ce sera toute la production en aval de vos lots suspects qui sera retirée du marché, avec sans doute des demandes de dommages et intérêts ( vive la forêt vierge !! ). De même, si l'un de vos fournisseurs n'a pas une traçabilité ( optimale ), en cas de problème chez lui, ce sera toute votre production dans laquelle vous aurez intégré ses fournitures qui devra être retirée du marché. La traçabilité permettra de restreindre substantiellement les quantités de produits retirés du marché. 5.3 Pour
les assureurs.
Inutile de faire un dessin après le paragraphe précédent. Veillez à réviser vos contrats avec vos fournisseurs et à vous assurer 1° de la qualité de leur traçabilité, et 2° de leur bonne collaboration en cas de problème. L'aspect quantitatif du risque a été abordé aux n° 4.7 ci-dessus. 5.4 Pour les pays hors-CEE et hors USA.Bien que les législations ne soient pas identiques pour la CEE et pour les USA, la sanction est la même des deux côtés de l'Atlantique: les entreprises qui ne respecteront pas les prescriptions légales se verront tout simplement interdites d'exportation vers la CEE et/ou vers les USA. Rappelons que lorsque l'Union Européenne a imposé la normalisation sanitaire des unités de production à tous les fournisseurs de la CEE, certains pays ont été interdits d'exportation pendant des périodes plus ou moins longues, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment pour les économies locales. Les pays fournisseurs de la CEE, craignent une crise similaire suite à l'obligation de traçabilité. 5.5 Contrôle
des contrefaçons et des importations parallèles.
CEE 178-2002, Art. 8 « Protection des
intérêts des consommateurs Pour mémoire, certaines entreprises ont déjà mis en place une procédure de traçabilité afin de contrôler et si possible prévenir les contrefaçons et les importations parallèles. 6 Le rôle de la grande distribution et de l'informatique6.1 La grande distribution alimentaire et la restauration.Ce dernier maillon de la chaîne doit non seulement répondre à la pression des consommateurs, mais encore être en mesure de faire face à sa responsabilité potentielle en cas d'incident dans la sécurité alimentaire, avec des conséquences tant financières qu'en termes d'image de marque. Elle se prépare donc à la traçabilité depuis quelque temps. C'est ainsi que des grandes enseignes concluent des accords avec des entreprises informatiques spécialisées dans l'EDI pour mettre au point des programmes qui intègrent la transmission automatique des informations de traçabilité légale dans les bordereaux de livraison et les factures. Les fournisseurs qui ne s'y plieront pas seront
simplement exclus des référencements. Le problème de la traçabilité est donc DE FAIT en voie de résolution pour le dernier maillon de la chaîne alimentaire. 6.2 Des
programmes informatiques spécialisés.
Les fournisseurs intermédiaires peuvent sans doute profiter de l'expérience de la grande distribution pour utiliser le même type de programmes informatiques spécialisés. Sans doute, en profiteront-ils également pour passer à l' EDI avec leurs fournisseurs et leurs clients, si ce n'est déjà fait. Connaissant les possibilités offertes par ces programmes spécialisés - en particulier leur mise en application par deux grandes chaînes de distribution concurrentes et dont le rayonnement est international -, je ne vois pas la nécessité ( prônée par certains ) de créer une giga-base de données unique, qui regrouperait les données de toutes les entreprises. Si cette théorie est séduisante, en pratique, la masse de données serait tout simplement impossible à gérer : tous les bordereaux de livraison de toutes les entreprises de tous les échelons de la chaîne alimentaire ? Est-ce bien raisonnable ?? 6.3 D'un
seul échelon venant de l'amont à un seul échelon vers l'aval.
Les textes légaux belges et européens ( peut-être sont-ils différents dans d'autres Etats de la CEE ? ) n'imposent donc PAS aux entreprises de tenir la traçabilité intégrale de toute la chaîne de leurs produits. Ces mêmes textes n'émettent aucune exigence quant à la manière de tenir cette traçabilité: · légalement, l'entreprise peut même tenir ces registres en calligraphie - pas certain cependant que ses clients l'acceptent, pour des raisons purement pratiques - et · légalement, chaque entreprise est tenue de conserver la traçabilité des lots reçus de ses fournisseurs directs et celle des lots envoyés à ses clients directs ( un seul échelon vers l'amont et un seul échelon vers l'aval ). · Légalement, chaque entreprise est tenue de conserver une traçabilité interne. · Légalement enfin, cette traçabilité complète ( interne et externe ) doit être rapidement disponible pour toute requête de l'Administration. 6.4
Délai de conservation.
« Tous les documents se rapportant à l'autocontrôle et à la traçabilité doivent être conservés durant les deux années suivant l'expiration de la période de validité du produit concerné ou à défaut minimum deux ans. Pour la production primaire la durée de conservation de ces documents est de cinq ans [ sauf dérogation ministérielle ] » ( A.R. Art 11 ). 6.5 Aides des pouvoirs publics.Pour information, la Région Wallonne et la SPI+ ( Prov. Liège ) accordent des subsides substantiels pour l'implantation et l'informatisation de la traçabilité, ainsi que pour l'implantation de l' EDI. 7 Une exigence proche, généralisée et inéluctablePrincipales références légales: ( téléchargeables sur le site Internet de HEC-Alumni ) 1. En novembre dernier, le Roi signait l' "Arrêté Royal relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire". Cet A.R. entrera en vigueur au 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 8, en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Il est la transcription, dans notre législation nationale, du 2. Règlement (CE) No 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Lequel Règlement fait suite notamment à la 3. Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits. 4. Il sera intéressant de se reporter à la Directive 2003/89/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 novembre 2003, modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, ainsi qu' au 5. Livre Blanc sur la Sécurité alimentaire de la Commission des Communautés Européennes ( Bruxelles, le 12 janvier 2000 COM (1999) 719 final ) 6. Notons que cette législation est le pendant de certaines dispositions peu connues prises par la FDA américaine dans le cadre du "Bioterrorism Act", applicable aux USA et chez les fournisseurs des USA à partir de mai 2004 ( dérogation jusque décembre 2004 pour les entreprises de moins de 500 personnes). 7. Voir aussi, United Nations, Economic
Commision for Europe, doc "TRADE/WP.7/2000/11/Add.21 document to facilitate exchange of
information between national inspection services of exporting and importing
countries on non-conformity of fruit and vegetables" . 8. Journal
officiel des Communautés européennes, 20 août 2001. « Proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l?étiquetage
des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à
l?alimentation humaine ou animale produits à partir d?organismes génétiquement
modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE. » (2001/C 304 E/22)COM (2001)
182 final - 2001/0180(COD). 9.
"La traçabilité et l?identification des aliments
génétiquement modifiés au Canada" pour le "Bureau de la Consommation",
Industrie Canada, avril 2002. - ISBN
2-921588-36-6 10. "Loi
relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire" du 04 février 2000 ( Moniteur Belge 18 février 2000 ). 7.1 Quelques adresses utiles:·
Vous trouverez plus de détails, et notamment
l'intégralité des textes légaux sur notre site Internet: http://wwwhec-alumni.be --
http://hec-alumni.be/ · Informatisation de la traçabilité et codes EAN: ICODIF: http://www.eanbelgilux.be ·
AFSCA/AFVV: http://www.afsca.be ·
Aides
de la Région Wallonne pour l'implantation de la traçabilité et de l'EDI: · Aides de la SPI+ pour l'implantation de la traçabilité et de l'EDI: · Bioterrorism Act: http://www.fda-usa.com/pdf/fr_bioterror_act_.pdf -- notre ami Jean-Pierre Müller (HEC-1983 ), Attaché économique et commercial de l'AWEx à Houston, BeltradeHouston@covad.net , pourra vous orienter vers les bons interlocuteurs aux USA. 7.2 Post
scriptum:
Les textes légaux repris au n° 7.1 ci-dessus abordent d'autres sujets, notamment l'organisation des contrôles physiques et l'organisation des Pouvoirs Publics, dont l' « Autorité européenne de sécurité des aliments » et l' « AFSCA ». Ces aspects n'ont pas été abordés dans le présent article, pas plus que les législations nationales spécifiques des autres pays membres de la CEE. |
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